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Attention aux employeurs : Téléphoner à son salarié pour lui annoncer son licenciement de vive voix, une très mauvaise idée !

licenciement droit du travail

Le contexte

Dans cette affaire, l’employeur a expédié au salarié la lettre de licenciement le 15 novembre, celle-ci étant parvenue à son destinataire le lendemain, le 16 novembre. Mais le 15 novembre, en fin de journée, il a téléphoné à son salarié pour l’informer du licenciement et lui indiquer qu’il ne devait pas se présenter le lendemain au travail.

La Cour d’appel

La Cour d’appel en a conclu que le salarié démontrait avoir été licencié verbalement par téléphone concomitamment à l’envoi du courrier de licenciement. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à la portée d’un licenciement verbal, elle a jugé cette rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à indemniser le salarié de son préjudice (Cass. soc. 23-6-1998 n° 96-41.688 D ; Cass. soc. 12-12-2018 n° 16-27.537 F-D).

La Cour de cassation

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, en soutenant qu’au moment où il a appelé le salarié, le contrat de travail était déjà rompu par l’envoi de la lettre de licenciement, privant ainsi d’effet le licenciement verbal postérieur. La Cour de cassation juge en effet, de manière constante, que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre notifiant la rupture.

La Cour de cassation, saisie du litige, entend l’argument de l’employeur et indique que la cour d’appel aurait dû rechercher si la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail n’avait pas été expédiée au salarié avant la conversation téléphonique. Dans cette hypothèse, en effet, l’employeur aurait déjà irrévocablement manifesté sa volonté de mettre fin au contrat avant d’en informer le salarié, et la procédure légale aura été respectée. Il appartiendra donc à la cour d’appel de renvoi de mener ce travail d’enquête et de reconstituer la chronologie des faits, dont dépend l’issue du litige.

Cass. soc. 28-9-2022 n° 21-15.606 F-D, Sté Bourg Distribution c/ S.